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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre au candidat admis le certificat de l'examen d'aptitude prévu par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.