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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
2° La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale.
Le candidat peut utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice de sanctions disciplinaires.