Le candidat qui entend bénéficier de la dispense de l'une des épreuves de l'examen d'aptitude joint aux pièces listées à l'article 1er une demande motivée ainsi que tout document permettant de vérifier et constater les conditions requises au septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
Cette dispense peut porter sur une ou plusieurs des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 9.