A titre exceptionnel et afin de faire face aux conséquences des événements climatiques défavorables de l'été 2023, une dérogation au titre IX du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » est accordée.
Il est modifié comme suit :
- au point 2°, la phrase : « Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte. » est remplacée par la phrase : « Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 avril de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
- au a du point 5°, la phrase : « A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte. » est remplacée par la phrase : « A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte. »