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Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2024 portant approbation des modifications apportées aux règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (RAAP), des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et des auteurs et compositeurs lyriques (RACL))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2024 portant approbation des modifications apportées aux règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (RAAP), des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et des auteurs et compositeurs lyriques (RACL))


ANNEXE


I. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 23, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « due au RAAP est », est inséré le mot : « accordée » ;
3° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le quatrième alinéa du a, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, pour les assurés handicapés, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée ;
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée ;
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée. » ;


c) Au premier alinéa du b, après les mots : « coefficients de minoration », sont insérés les mots : « fixés à » ;
d) Les deuxième à quatrième alinéas du b sont supprimés ;
4° L'annexe 1 intitulée « Application de l'article 27 : coefficients de minoration » est abrogée.
II. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale », les mots : « une part » sont remplacés par les mots : « 25 % » et les mots : « à hauteur de 2 % » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , égale à 1 % » sont remplacés par les mots : « . Cette cotisation est exprimée en pourcentage » et la dernière phrase est remplacée par la phrase : « Son taux est égal à : » ;
c) Après le quatrième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« - 1 % jusqu'à l'exercice 2024 ;
« - 2 % pour l'exercice 2025 ;
« - 3 % pour l'exercice 2026 ;
« - 4 % à compter de l'exercice 2027.


« Cette cotisation de solidarité prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où l'adhérent a atteint 120 000 points. » ;
d) Au huitième alinéa, après les mots : « L'adhérent qui a fait liquider sa retraite verse », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'effet de sa pension du RACD, » et les mots : « et égale à 1 % du montant brut des redevances de droits d'auteur dans la limite définie au premier alinéa à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la date d'effet de sa pension du RACD » sont remplacés par les mots : « calculée selon les modalités prévues aux quatrième à neuvième alinéas » ;
2° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa il est inséré la référence : « I. - » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 20 (1°) ou 22 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 20 ou au II du présent article » ;
c) Les trois à cinquième alinéas sont supprimés ;
d) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. - La pension est liquidée à taux plein sans application de coefficients de minoration, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 20 :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée au taux plein ;
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-3 du même code, pour les assurés handicapés, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée ;
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du même code, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée ;
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du même code, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée. » ;


3° L'article 22 est abrogé ;
4° Après le premier alinéa de l'article 23, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est majoré de 10 % au profit de l'adhérent ayant eu au moins trois enfants.
« Cette majoration bénéficie également à l'adhérent qui a élevé trois enfants au moins pendant neuf ans au moins jusqu'à leur seizième anniversaire. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 26, les mots : « à compter de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « avant cet âge » ;
6° L'annexe intitulée : « Coefficients d'application en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein » est abrogée.
III. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse des auteurs et compositeurs lyriques est ainsi modifié :
1° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au troisième alinéa du a, après les mots : « l'âge prévu », est inséré le mot : « à » et les mots : « Seuls les adhérents, à l'exclusion des conjoints, peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-3 du même code, pour les assurés handicapés, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée ; »


d) Au premier alinéa du b, après les mots : « coefficients de minoration », sont insérés les mots : « fixés à » ;
e) Les deuxième et troisième alinéas du b sont supprimés ;
f) Au quatrième alinéa du b, les mots : « Pour les adhérents nés à compter du 1er janvier 1955, le coefficient de minoration est égal à » sont supprimés ;
2° L'annexe intitulée : « Coefficients d'application en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein » est abrogée.