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Article AUTONOME (Décret n° 2024-400 du 29 avril 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l'exercice d'activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble une annexe), signé à Panama le 7 juillet 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-400 du 29 avril 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l'exercice d'activités professionnelles rémunérées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble une annexe), signé à Panama le 7 juillet 2022 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA RELATIF À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES PAR LES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PANAMA LE 7 JUILLET 2022


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, ci-après dénommés les « Parties » ;
Conscients des difficultés rencontrées par les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre souhaitant exercer une activité professionnelle rémunérée ;
Considérant que de nombreux membres de ces familles, en particulier les conjoints, souhaitent travailler dans l'État où l'agent d'une mission officielle exerce ses fonctions ;
Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée de certains membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord, on entend :


1. Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations et délégations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l'autre État ;
2. Par « agent d'une mission officielle », le personnel de l'État d'envoi, qui n'est pas résident permanent dans l'État de résidence, et qui exerce des fonctions officielles dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une représentation permanente de l'État d'envoi dans l'autre État.
3. Par « membre de famille » du personnel diplomatique, consulaire administratif et technique et titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné :
a) Le conjoint marié ou le partenaire légal conformément à la législation de l'État d'accueil ;
b) Les enfants célibataires âgés de moins de vingt et un (21) ans ;
c) Les enfants célibataires qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'État d'accueil.
4. L'expression « activité professionnelle rémunérée » s'entend de toute activité professionnelle salariée, impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil.


Article 2
Champ d'application de l'accord


1. Les membres des familles des agents d'une mission officielle, de l'État d'envoi sont autorisés, sur une base de réciprocité, à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'État d'accueil, conformément à la législation de l'État d'accueil.
2. L'État d'accueil se réserve le droit de refuser l'autorisation d'exercer l'activité dans certains domaines notamment dans le cas des professions règlementées dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères.
3. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre.
4. Toute autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'État d'accueil n'est valable que pendant la durée des fonctions de l'agent de la mission officielle dans l'Etat d'accueil et avec l'autorisation expresse de cet État.


Article 3
Procédures


1. Toute demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée doit être envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'État d'envoi ou le protocole de l'organisation internationale concernée, au protocole du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la République française ou à la Direction générale du Protocole et du Cérémonial de l'État du Ministère des Relations extérieures de la République du Panama.
2. Cette demande doit indiquer le lien de parenté de l'intéressé avec l'agent à la charge duquel il est, et préciser l'activité rémunérée qu'il souhaite exercer ainsi que les coordonnées de l'employeur. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord, le Ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil informe l'ambassade de l'État d'envoi que l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle rémunérée a été ou non accordée.
3. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée, l'ambassade de l'État d'envoi fournit à l'État d'accueil la preuve que le bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'État d'accueil relative à la protection sociale.
4. Les procédures suivies sont appliquées de manière à permettre au bénéficiaire de l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle rémunérée dès que possible. Toutes les conditions relatives aux permis de travail et autres formalités sont appliquées de manière favorable dans le respect de la législation de l'État d'accueil.
5. L'autorisation accordée au bénéficiaire d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne dispense pas celui-ci de respecter, dans l'exercice de ladite activité professionnelle rémunérée, les conditions légales ou d'une autre nature liées aux caractéristiques personnelles, qualifications professionnelles ou autres. Dans le cas de professions réglementées, dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
6. Si le bénéficiaire souhaite changer d'employeur à quelque moment que ce soit après réception de l'autorisation, il doit présenter une autre demande d'autorisation.
7. L'activité professionnelle rémunérée exercée conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit au membre de famille de continuer à résider sur le territoire de l'État d'accueil, ni ne l'autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l'autorisation a expiré.


Article 4


Les stipulations du présent accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux États.


Article 5
Immunités civiles et administratives


Dans le cas où la personne qui a obtenu une autorisation d'exercer l'activité professionnelle rémunérée en vertu du présent accord bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative dans l'État d'accueil, conformément aux dispositions des Conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international en vigueur, cette immunité ne s'applique pas à cette personne pour les questions relatives à l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'actions liées à cette activité professionnelle rémunérée.


Article 6
Immunité pénale


Lorsqu'un membre de la famille bénéficie de l'immunité de juridiction pénale dans l'État d'accueil, conformément aux Conventions de Vienne susmentionnées ou à tout autre instrument international applicable :


a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'État d'accueil restent applicables pour tout acte effectué dans l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée. Toutefois, dans le cas d'infractions graves, l'État d'envoi peut examiner sérieusement la possibilité de renoncer à l'immunité du membre de la famille en question devant la juridiction pénale de l'État d'accueil si l'État d'accueil le demande et si l'État d'envoi juge que la renonciation à cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
b) Toute procédure doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de son domicile. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Dans ce cas, l'État d'envoi évalue s'il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.


Article 7
Régimes fiscal et de sécurité sociale


Conformément aux Conventions de Vienne susmentionnées ou à tout autre instrument international applicable, et sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'accords particuliers, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle rémunérée sont soumis au régime fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour toutes questions relatives à leur activité professionnelle rémunérée dans cet État.


Article 8
Clause territoriale


En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille des membres des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord.
Cette liste peut être modifiée par note diplomatique transmise par la France.


Article 9
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des stipulations du présent accord ou de ses éventuelles modifications est réglé par le biais de consultations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 10
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son approbation.
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée ; chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par la voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l'autre Partie.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
En foi de quoi, les signataires, dument autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent accord.
Fait à Panama, le 7 juillet 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française,
Arnaud Sury D'Aspremont
Ambassadeur de France au Panama
Pour le Gouvernement de la République du Panama,
Erika Mouynes
Ministre des Relations extérieures de la République du Panama