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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif à l'arrêt de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif à l'arrêt de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale)


La prise en charge associée à ELREXFIO (elranatamab) au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de ELREXFIO (elranatamab) au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
A compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de ELREXFIO (elranatamab), il est permis, pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté.