La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article D. 232-9-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration est utilisable dans l'année qui suit son attribution. » ;
2° Le I de l'article D. 232-9-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration ne peut être utilisée au-delà de la période d'hospitalisation. » ;
3° L'article D. 232-11-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
-après le mot : « report », sont insérés les mots : «, sur une période d'au moins cinq mois, » ;
-après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « ou d'une modulation » ;
4° Le paragraphe 4 est complété par un article D. 232-17-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 232-17-1.-La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.
« Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.
« Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.
« Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées. »