I.-L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « En métropole, » sont supprimés et les mots : « de deux parts » sont remplacés par les mots : « d'une part socle » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :
« a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;
« b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;
« c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ; »
4° Au 4°, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
5° Au 1° du II, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
6° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ; »
II.-Le tableau de l'article D. 2335-1-1 est complété par la ligne :
«
De 3 500 à 9 999 habitants |
- |
163 € |
».
Les dispositions de l'article D. 2335-1-1 dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux barèmes mentionnés aux articles D. 123-1-B et D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III.-L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des deux parts » sont remplacés par les mots : « de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ; »
3° Le 3° est supprimé ;
4° Au II, après les mots : « et de la Polynésie française » sont insérés les mots : «, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna ».
IV.-L'article R. 2563-6 est abrogé.
V.-L'article D. 2573-59 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la ligne :
«
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 |
Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 |
Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 |
» ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.