L'article R. 2113-24 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La première année de création de la commune nouvelle et l'année suivant sa création, ou les trois premières années suivant sa création, s'entendent respectivement de l'année civile ou des trois premières années civiles suivant celle de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la création de la commune nouvelle ; »
2° Au 2°, les mots : « les trois années civiles mentionnées » sont remplacés par les mots : « la première année de création mentionnée » ;
3° Au 3°, dans la seconde phrase, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la seconde phrase ». Cette seconde phrase est complétée par les mots : « l'année de répartition de la dotation ; »
4° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application du III de l'article L. 2113-22-1 en cas de division d'une commune nouvelle, le premier terme de la différence mentionnée au deuxième et au troisième alinéas de ce même III est proratisé, pour les communes qui conservent le statut de commune nouvelle à l'issue de la division, en fonction de la part de leur population dans la population totale des nouvelles communes, telle que résultant de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune. »