Le chapitre II du décret du 2 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats
« Art. 7.-Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même II ter. Au sens du présent décret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité.
« L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contraires au statut de la magistrature dont l'application est exclue.
« Art. 8.-Afin de conclure un accord d'applicabilité, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet, après information du ministre chargé de la fonction publique, un projet d'accord, ainsi que tout autre document utile, aux organisations syndicales représentatives des magistrats.
« Il peut les inviter à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui est concerné sont réunies.
« Si elles en font la demande, cette réunion est organisée dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la transmission du projet d'accord d'applicabilité.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, les invite par écrit, le cas échéant à l'issue de cette réunion, à signer le projet d'accord d'applicabilité dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.
« Art. 9.-Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande.
« Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies.
« A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.
« Art. 10.-L'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée concerné est applicable aux magistrats le lendemain de la publication de l'accord d'applicabilité ou à une date ultérieure fixée par ce dernier.
« L'accord d'applicabilité est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 11.-La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées.
« Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie :
« 1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;
« 2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé.
« La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique.
« Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.
« Art. 12.-Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
« Art. 13.-Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.
« Chapitre III
« Dispositions transitoires et finales
« Art. 14.-Par dérogation aux articles 8 et 9, jusqu'au 30 juin 2024, le délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour signer le projet d'accord d'applicabilité des accords signés en application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 15.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »