L'article R. 54-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l'établissement un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier. »