I. - Le major général de l'armée de terre propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major de l'armée de terre dont il dirige les travaux.
II. - Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, il a autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au chapitre II du présent arrêté ; le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre et le commandement de la légion étrangère sont en outre placés sous son autorité directe.
III. - Il appuie le chef d'état-major de l'armée de terre dans l'exercice de son autorité sur la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, le commandement de la force et des opérations terrestres, le commandement du combat futur et les commandements de zone terre.
IV. - En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de l'armée de terre est suppléé par le sous-chef d'état-major « performance et soutiens ».