Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1° Par « prestation », une opération de transport, de personnes ou de marchandises, telle que définie au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports ;
2° Par « distance d'une prestation », la longueur, en kilomètre, définie au 1° de l'article D. 1326-2 du code des transports ;
3° Par « revenu d'activité », le montant défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports ;
4° Par « temps d'attente », la durée définie au 3° de l'article R. 1326-4 du code des transports.