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Article AUTONOME (Décret n° 2024-382 du 24 avril 2024 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales amendant l'accord du 13 juillet 2017 entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées, signées à Monaco le 20 décembre 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-382 du 24 avril 2024 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales amendant l'accord du 13 juillet 2017 entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées, signées à Monaco le 20 décembre 2021 (1))


5.2. La République française traite et protège les informations non classifiées portant la mention DIFFUSION RESTREINTE, transmises par la Principauté de Monaco, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations non classifiées portant la mention de protection DIFFUSION RESTREINTE.
5.3. La Principauté de Monaco traite et protège les informations non classifiées portant la mention de protection DIFFUSION RESTREINTE transmises par la République française, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations non classifiées portant la mention DIFFUSION RESTREINTE.
5.4. Pour des raisons de sécurité particulières, lorsqu'une Partie exige que l'accès à des informations échangées en vertu du présent Accord soit limité aux personnes ayant la nationalité d'une des Parties, ces informations portent une mention supplémentaire telle que « SPECIAL FRANCE - SPECIAL MONACO ».


Article 6
Habilitation de sécurité et procédure


6.1. En vue de l'accès aux informations classifiées, chaque Partie applique une procédure d'habilitation de sécurité conformément à ses lois et règlements.
6.2. En vue de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'autre Partie, les autorités de sécurité de chacune des Parties se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et règlements.
6.3. Les habilitations de sécurité délivrées par l'une des Parties sont reconnues par l'autre Partie. Sur demande d'une autorité de sécurité d'une Partie, l'autorité de sécurité de l'autre Partie fournit une attestation écrite de l'attribution d'une habilitation de sécurité.
6.4. L'autorité de sécurité d'une Partie peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité de l'autre Partie afin d'entreprendre le réexamen d'une habilitation de sécurité délivrée. L'autorité de sécurité qui a réexaminé l'habilitation de sécurité informe l'autorité de sécurité de l'autre Partie de sa décision.
6.5. Si l'autorité de sécurité de l'une des Parties considère qu'une personne morale de ladite Partie est la propriété ou est sous le contrôle d'un Etat tiers dont les fms ne sont pas compatibles avec les intérêts de cette Partie, la personne morale en question ne se voit pas délivrer d'habilitation de sécurité. L'autorité de sécurité de la Partie ayant sollicité l'habilitation de sécurité doit être informée en conséquence dans les plus brefs délais.
6.6. Les autorités de sécurité des Parties se tiennent mutuellement informées des changements qui affectent leurs habilitations de sécurité, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation de sécurité.


Article 7
Utilisation des informations classifiées


7.1. La Partie destinataire ne peut divulguer les informations classifiées échangées ou élaborées en vertu du présent accord à une tierce Partie sans le consentement écrit préalable de l'autorité de sécurité de la ou les Parties d'origine.
7.2. Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties en vertu d'accords, de contrats ou dans le cadre de toute activité commune ne sauraient être déclassées, déclassifiées, reclassées ou transférées par une Partie à une tierce Partie sans le consentement écrit préalable des autorités de sécurité de l'autre Partie.


Article 8
Reproduction et destruction


8.1. La Partie destinataire procède au marquage des reproductions élaborées de manière identique aux originaux et leur accorde la même protection.
8.2. Les informations classifiées TRES SECRET DEFENSE, TRES SECRET ou TRES SECRET DE SECURITE NATIONALE ne sont pas reproduites par la Partie destinataire. Des documents originaux peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
8.3. La reproduction d'informations classifiées SECRET DEFENSE, SECRET ou SECRET DE SECURITE NATIONALE est autorisée uniquement avec le consentement écrit de l'autorité de sécurité de la Partie d'origine.
8.4. La reproduction d'informations classifiées CONFIDENTIEL DEFENSE ou CONFIDENTIEL DE SECURITE NATIONALE est limitée au minimum nécessaire dans un but officiel.
8.5. Les informations classifiées sont détruites conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire et de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
8.6. Les informations classifiées TRES SECRET DEFENSE, TRES SECRET ou TRES SECRET DE SECURITE NATIONALE ne peuvent pas être détruites par la Partie destinataire, sauf autorisation expresse de destruction de l'autorité nationale de sécurité. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ci-dessous, lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou après la venue à expiration de leur validité.
8.7. En cas de situation d'urgence rendant impossible la protection et la restitution des informations classifiées générées ou communiquées en vertu du présent accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. L'autorité de sécurité de la Partie destinataire informe l'autorité de sécurité de la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées immédiatement.


Article 9
Transmission d'informations entre les Parties


9.1. Les informations classifiées sont transmises par une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique ou de toute autre manière convenue entre les autorités de sécurité, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie qui procède à l'envoi.
9.2. En cas de transmission d'une quantité importante d'informations classifiées, les autorités de sécurité respectives s'organisent au cas par cas.
9.3. La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme chiffrée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les autorités de sécurité respectives.


Article 10
Contrats classifiés


10.1. Les autorités de sécurité de la Partie d'origine informent les autorités de sécurité concernées de la Partie destinataire de tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées. Cette notification doit préciser le niveau de classification le plus élevé des informations mises en œuvre dans le contrat.
10.2. Avant de conclure un contrat classifié avec un contractant relevant de la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un contrat classifié sur le territoire de l'autre Partie :


a) les autorités de sécurité de la Partie destinataire s'assurent que leurs contractants ou contractants potentiels et leurs établissements possèdent une habilitation de sécurité au niveau requis en vue d'exécuter le contrat ;
b) les autorités de sécurité de la Partie destinataire s'assurent que leurs contractants ou contractants potentiels et leurs établissements ont, le cas échéant, la capacité de garantir une protection appropriée des informations classifiées, y compris sur les systèmes d'informations, conformément aux lois et réglementations nationales ;
c) les autorités de sécurité de la Partie d'origine reçoivent l'attestation que les contractants visés aux points a et b sont habilités à un niveau suffisant et ont pris toutes les mesures de sécurité requises afin d'assurer la protection des informations classifiées ;
d) à défaut d'une telle habilitation de sécurité, les autorités de sécurité de la Partie destinataire engagent une procédure d'habilitation de sécurité au niveau requis.


10.3. Avant que les contractants ne reçoivent des informations classifiées de la Partie d'origine, les autorités de sécurité de la Partie destinataire doivent :


a) s'assurer que les points a, b et c du paragraphe 2 ci-dessus sont bien respectés et effectifs ;
b) s'assurer que les personnes concernées, conformément au principe du besoin d'en connaître, disposent du niveau d'habilitation requis ;
c) s'assurer que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées ont été informées de leurs devoirs et de leurs responsabilités résultant des lois et règlements nationaux applicables ;
d) le cas échéant, procéder à des contrôles de sécurité des établissements des contractants.


10.4. Tout contrat classifié doit comprendre une annexe de sécurité, incluant les instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification, et dont le contenu est déterminé par l'autorité de sécurité. Seule l'autorité de sécurité de la Partie d'origine est en mesure de modifier le niveau de classification défini dans l'annexe de sécurité.
10.5. Les instructions de sécurité doivent, entre autres, préciser la procédure d'information en cas de changement du niveau de classification, les voies et procédures à utiliser pour le transport et pour la transmission des informations classifiées, les coordonnées de l'autorité de sécurité et la procédure de notification de tout incident de sécurité.
10.6. L'autorité de sécurité de la Partie d'origine transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'autorité de sécurité de l'autre Partie.
10.7. Les autorités de sécurité des Parties sur le territoire desquelles le contrat classifié doit être réalisé doivent faire en sorte que soit appliqué et maintenu, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, le niveau de sécurité convenu entre les Parties pour assurer la protection de leurs propres informations classifiées.
10.8. Avant de signer un contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant reçoit l'autorisation de son autorité de sécurité. Les sous-traitants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles fixées pour le contractant.
10.9. Les échanges d'informations classifiées dans le cadre des contrats classifiés et des annexes de sécurité conclus à compter du 1er juillet 2021, de même que la poursuite des échanges d'informations classifiées dans le cadre des contrats classifiés et des annexes de sécurité conclus avant le 1er juillet 2021, s'effectuent conformément aux équivalences et règles de mention supplémentaire définies à l'article 5.


Article 11
Visites


11.1. Les visites des établissements de l'une des Parties qui impliquent l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées, ou les visites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable des autorités de sécurité de la Partie d'accueil.
11.2. Les visites des établissements de l'une des Parties par une tierce Partie qui impliquent l'accès à des informations classifiées échangées entre les Parties ou produites par celles-ci, ou les visites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'autorité de sécurité de l'autre Partie.
11.3. Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus nécessitent que tous les visiteurs justifient d'une habilitation de sécurité du niveau approprié ainsi que du besoin d'en connaître. 11.4. Les demandes de visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau TRES SECRET DEFENSE, TRES SECRET ou TRES SECRET DE SECURITE NATIONALE sont transmises par la voie diplomatique à l'autorité nationale de sécurité de la Partie d'accueil. Les demandes de visites nécessitant l'accès à des informations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les autorités de sécurité respectives des Parties. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise.
11.5. Toute demande de visite comporte les renseignements suivants :


a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) l'emploi et la fonction du visiteur et le nom de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité fourni par l'autorité de sécurité de la Partie requérante ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tous renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms et coordonnées des organismes, des établissements et des locaux qui font l'objet de la visite ;
g) la date, la signature et le timbre officiel de l'autorité de sécurité de la Partie requérante.


11.6. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. Si une visite ne peut être effectuée dans les délais prévus par l'autorisation de visite, ou si une prorogation de la durée prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
11.7. Les visiteurs se conforment aux règles de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.


Article 12
Atteintes à la sécurité


12.1. Les autorités de sécurité de chacune des Parties se tiennent informées sans délai et par écrit dans le cas où une infraction aux lois et règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées transmises, reçues ou générées en vertu des dispositions du présent accord est présumée ou découverte, notamment en cas de perte ou de tout autre type de compromission, avérée ou suspectée.
12.2. La Partie qui a découvert ou suspecté les faits diligente aussitôt une enquête avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie, conformément aux lois et règlements applicables de l'Etat concerné. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais les autorités de sécurité de l'autre Partie des résultats détaillés de l'enquête, des mesures décidées et des actions correctrices engagées.


Article 13
Frais


13.1. L'application du présent accord ne génère en principe pas de frais particuliers.
13.2. Les frais encourus par une Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont pris en charge par cette Partie uniquement.


Article 14
Règlement des différends


14.1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations entre les Parties par la voie diplomatique.
14.2. Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées dans le présent accord.


Article 15
Dispositions finales


15.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications échangées entre les Parties par la voie diplomatique et attestant l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur.
15.2. Les autorités de sécurité des Parties se consultent en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique ou arrangement de sécurité spécifique approprié complétant le présent accord.
15.3. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par accord écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet conformément aux lois et règlements des Parties.
15.4. Le présent accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement. La dénonciation prend effet six (6) mois après réception de la notification par écrit. La notification de dénonciation n'a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations échangées en vertu du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération a l'honneur de confirmer que la Principauté de Monaco donne son accord sur la proposition ci-dessus et que la note de la République française et la présente note d'acceptation en réponse de la Principauté de Monaco, en deux exemplaires en langue française, constituent un accord modifiant l'Accord entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 13 juillet 2017, qui entrera en vigueur le jour de la réception de la réponse de la Principauté de Monaco.
Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France à Monaco les assurances de sa haute considération.
Ambassade de France à Monaco