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Article AUTONOME (Décret n° 2024-382 du 24 avril 2024 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales amendant l'accord du 13 juillet 2017 entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées, signées à Monaco le 20 décembre 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-382 du 24 avril 2024 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales amendant l'accord du 13 juillet 2017 entre la République française et la Principauté de Monaco relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées, signées à Monaco le 20 décembre 2021 (1))


ANNEXE
ACCORD CONSOLIDÉ
ACCORD
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À PARIS LE 13 JUILLET 2017


La République française,
Et
La Principauté de Monaco,
Ci-après dénommées « les Parties »,
DÉSIREUSES de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les deux Etats ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux,
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord :
1.1. L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents, supports et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, nécessitent une protection contre tout accès, divulgation, manipulation, traitement ou destruction non autorisés, tout détournement ou toute perte.
1.2. L'expression « habilitation de sécurité » désigne une décision favorable découlant d'une enquête destinée à établir l'admissibilité d'une personne physique (habilitation de personne physique) ou d'une personne morale (habilitation de personne morale) à accéder à des informations classifiées d'un niveau donné et à les traiter conformément aux lois et règlements nationaux.
1.3. L'expression « autorité nationale de sécurité » désigne la personne ou l'organisme gouvernemental chargé des relations avec les autres Etats et les structures internationales en matière d'habilitation de personnes et de protection des informations classifiées. Elle est responsable du contrôle général et de l'application du présent accord pour chacune des Parties.
1.4. L'expression « autorités de sécurité » désigne toute autorité nationale de sécurité ou toute autorité de sécurité compétente.
1.5. L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui génère ou fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
1.6. L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui reçoit des informations classifiées.
1.7. L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information classifiée dans le cadre d'une fonction déterminée, pour la bonne exécution d'une mission précise.
1.8. L'expression « déclassement » désigne une modification, par abaissement du niveau de classification, d'une information classifiée ou d'une habilitation de sécurité.
1.9. L'expression « déclassification » désigne une suppression de la classification d'une information classifiée à quelque niveau que ce soit.
1.10. L'expression « reclassement » désigne la modification, par relèvement, du niveau de classification d'informations classifiées.
1.11. L'expression « tierce Partie » désigne tout Etat, y compris les personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction, ou organisation internationale non Partie au présent accord.
1.12. L'expression « contractant » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.13. L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.14. L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.


Article 2
Champ d'application


2.1. Le présent accord définit le règlement commun de sécurité applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou tout autre organisme public ou privé régi par leurs lois et règlements nationaux.
2.2. Le présent accord peut éventuellement servir, après accord entre les Parties, à couvrir l'échange et la protection d'informations classifiées issues d'organisations internationales échangées entre les Parties. Une assurance de sécurité sera alors mise en place entre les Parties dans le cadre des échanges envisagés.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


3.1. L'autorité nationale de sécurité pour chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.)
51, boulevard de La Tour-Maubourg
75700 Paris 07 SP
France
Pour la Principauté de Monaco :
Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat
Hôtel du Gouvernement
Place de la Visitation
98000 Monaco
Monaco
3.2. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement concernant leur autorité nationale de sécurité, ainsi que leurs autorités de sécurité compétentes.


Article 4
Principes de sécurité


4.1. Conformément à leurs lois et règlements nationaux, les Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou générées en vertu des dispositions du présent accord et leur accordent un niveau de protection équivalent à celui appliqué à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 5 ci-dessous.
4.2. Dès réception des informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire y appose le marquage de sa propre classification nationale, conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 5 ci-dessous.
4.3. L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes physiques, dont les fonctions rendent l'accès à ces informations essentielles, sur la base du besoin d'en connaître, qui ont obtenu l'habilitation de sécurité au niveau approprié délivrée par une autorité de sécurité.
4.4. La Partie destinataire ne déclasse, ne déclassifie ni ne reclasse des informations classifiées transmises sans le consentement écrit préalable de l'autorité de sécurité de la Partie d'origine.
4.5. Les Parties se tiennent mutuellement et sans délai informées de tout changement des lois et règlements nationaux affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent accord.
4.6. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre, toutes les informations requises relatives aux procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs autorités de sécurité respectives.
4.7. Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles ont été transmises.
4.8. Les Parties s'assurent que toute condition issue de leurs lois et règlements nationaux relatifs à la sécurité, concernant la sécurité d'agences, de bureaux et d'établissements relevant de leur compétence, est respectée.


Article 5
Niveaux de classification de sécurité et équivalences


5.1. Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou générées en vertu des dispositions du présent accord et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :


FRANCE

MONACO

TRES SECRET

TRES SECRET DE SECURITE NATIONALE

SECRET

SECRET DE SECURITE NATIONALE

TRES SECRET DEFENSE (*)

TRES SECRET DE SECURITE NATIONALE

SECRET DEFENSE (*)

SECRET DE SECURITE NATIONALE

CONFIDENTIEL DEFENSE (*)

CONFIDENTIEL DE SECURITE NATIONALE (*)


(*) Niveaux de classification utilisés en France et à Monaco avant le 1er juillet 2021.