Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :
- la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
- soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;
2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.