Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule.
Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule.