L'article 222-21 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.