L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.