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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution de l'opération et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :


- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.


III. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe sans délai l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.