Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D))


Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.