Pour l'application de l'article 24 du décret du 28 décembre 2017 susvisé, les fragments de clef de chiffrement sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique de chaque collège statutaire. Comme les fichiers mentionnés au même article du décret du 28 décembre 2017 susvisé, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 28 décembre 2017 susvisé.