En application de l'article R. 6156-21 susvisé, chaque bureau de vote électronique comporte :
- un président désigné par le ministre chargé de la santé ;
- un secrétaire désigné par le ministre chargé de la santé ;
- un délégué de chaque liste en présence désigné par le ou les organisations syndicales déposant une liste de candidats aux élections dans le collège concerné. Ce délégué peut être ou non candidat. En cas de dépôt d'une liste d'union ou de liste commune, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste.
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
En cas de difficulté de toute nature lors du déroulement des scrutins, le bureau de vote doit être réuni par visioconférence et prendre les décisions nécessaires avec au minimum le président du bureau de vote ou le secrétaire et deux délégués de liste.
Les trois bureaux de vote électronique ainsi constitués exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 11 du décret du 28 décembre 2017 susvisé.
La composition nominative des bureaux de vote est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé.
Après avoir bénéficié de la formation prévue à l'article 12 du même décret, les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiés afin d'assurer le respect des principes régissant le droit électoral.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral. Ils peuvent notamment consulter les éléments relatifs aux taux de participation, la liste des émargements des électeurs, la traçabilité des actions, à l'aide de l'identifiant personnel qui leur a été communiqué. Pendant toute la durée du scrutin, ils sont en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.