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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-378 du 25 avril 2024 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice de certains fonctionnaires administratifs, techniques et spécialisés, ainsi que de certains personnels militaires, exerçant au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-378 du 25 avril 2024 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spécifique au bénéfice de certains fonctionnaires administratifs, techniques et spécialisés, ainsi que de certains personnels militaires, exerçant au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur)


I. - La majoration de pension prévue à l'article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l'indemnité mentionnée à l'article 1er, en vigueur à la date où l'indemnité cesse d'être cotisée, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
II. - Pour l'application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient ainsi défini :


1. Pour les trimestres pendant lesquels l'indemnité a été cotisée d'un coefficient 1 ;
2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l'article 1er avant le 1er juillet 2024, d'un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.