Le même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « fonctionnaires actifs des services » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application » ;
2° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Un arrêté pris par l'autorité gestionnaire des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale fixe les modalités de l'entretien professionnel et les critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. » ;
3° A l'article 17, les mots : « des notes obtenues par les intéressés » sont remplacés par les mots : « des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ».