Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les stipulations de l'accord du 25 novembre 2021 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-3 du code du travail relatif à la hiérarchisation des normes conventionnelles.
Le 1er alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.
Au dernier alinéa de l'article 1, les termes « , telle que intempéries, canicule ou menaces pour l'environnement » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article L. 1222-11 du code du travail.
Le 2e alinéa du paragraphe « b. Types de télétravail » de l'article 2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu.
L'avant dernier alinéa du paragraphe « c. Conditions d'éligibilité des salariés » de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1222-9 du code du travail.
Le paragraphe « d. Avenant au contrat de travail » de l'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendus.
Le paragraphe « c. Décompte du temps de télétravail » de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.
Le paragraphe « a. Contenu de l'avenant individuel au contrat de travail relatif au télétravail récurrent » de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendus.
Le paragraphe « b. Contenu de l'autorisation préalable au télétravail occasionnel » de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendus.