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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 fixant les valeurs prévues au II de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 fixant les valeurs prévues au II de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique)


Le montant de la compensation financière assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique à visée thérapeutique, prévu à l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale, est fixé comme suit et comprend :


- un forfait initial d'un montant de 435 € TTC, facturable une fois pour un même patient, pour l'utilisation effective du dispositif médical numérique à visée thérapeutique pendant une période d'une durée ne pouvant excéder 3 mois ;
- un forfait, consécutif au forfait initial précité, modulable au prorata selon la périodicité de la facturation, sur une base mensuelle de 38,3 € TTC.


Le montant maximal de la compensation financière, composée des deux catégories de forfaits susmentionnées, est de 780 € TTC par an et par patient.
A titre d'exemple, la méthodologie de calcul est donnée en annexe du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 162-118 du code de la sécurité sociale, le versement par l'assurance maladie de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique est notamment subordonné à l'utilisation effective de celui-ci.