Le comité de suivi mentionné au II de l'article 33 de la loi susvisée, ci-après nommé « le comité », suit la mise en œuvre du I du même article pour assurer l'information des parties prenantes.
Il est notamment chargé de suivre le traitement des informations mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.
Dans ce cadre, il veille notamment :
- à évaluer la méthodologie de l'indicateur, et son impact sur les conditions de financement des entreprises ;
- à la cohérence et à l'alignement de l'indicateur avec les évolutions du droit européen en la matière ;
- à la charge des entreprises quant au recueil et à la communication des informations, en tenant compte des obligations existantes de publications d'informations en matière de durabilité ;
- à la prise en compte de la variété de secteurs économiques, de la diversité géographique et des différentes tailles d'entreprises, notamment en s'assurant de l'implication des personnes concernées par l'ensemble de ces travaux.