L'article 9 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite. »