Après le premier alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, au second alinéa de l'article 2-1 et de l'article 2-2, au deuxième alinéa du 1° de l'article 2-3 et au 2° de l'article 2-3 est le préfet de police. »