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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes)


Lorsque le code des douanes prévoit que les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du même code doivent être envoyés par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les agents des douanes peuvent recourir au service d'envoi recommandé électronique prévu à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Les agents des douanes recourent à un prestataire parmi les prestataires de services de confiance qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence. La liste des prestataires de services de confiance qualifiés pour fournir un service d'envoi électronique qualifié est consultable sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ( https://www.ssi.gouv.fr/liste-produits-et-services-qualifies).