L'article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre Etat membre » sont remplacés par les mots : «, à l'exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats » ;
2° Le III est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours ».