Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 695-9-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
2° L'article 695-9-41 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-41.-Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :
« 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
« b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;
« 2° Les informations demandées :
« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;
« b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
« 3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;
« 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40. » ;
3° L'article 695-9-42 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 695-9-43, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
5° L'article 695-9-44 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-44.-Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;
6° A l'article 695-9-45, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou » ;
7° Après le même article 695-9-45, il est inséré un article 695-9-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-9-45-1.-Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par le service ou l'unité mentionné à l'article 695-9-31 se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l'effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ;
8° L'article 695-9-46 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-46.-Sous réserve des articles 695-9-39,695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d'un Etat membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI. » ;
9° L'article 695-9-47 est abrogé.