Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 282-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l'hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d'émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone. »