I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 521-1, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 521-6, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
3° Le II de l'article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 521-17, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
5° A la première phrase des 3° et 4° de l'article L. 521-18, après la référence : « (UE) n° 517/2014 », sont insérés les mots : « et (UE) 2023/1542 » ;
6° Le I de l'article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. » ;
7° A l'article L. 521-24, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
8° Le dernier alinéa du I de l'article L. 541-10 est ainsi rédigé :
« Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;
9° Le 6° de l'article L. 541-10-1 est ainsi rédigé :
« 6° Les batteries ; »
10° Le V de l'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11° L'article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-10-19.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;
12° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. »
II.-Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.