I.-L'article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.
« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II.-Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
II.-L'article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.
« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II.-Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 » ;
2° L'article L. 612-5 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'organisme payeur compétent demande à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.
« En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.
« L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
« L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »