I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Infrastructures de recharge et de ravitaillement
« Art. L. 132-29.-Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;
2° Après le 32° de l'article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE. »
II.-A la seconde phrase de l'article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : «, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, ».
III.-Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l'article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.