I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines
« Art. L. 212-8-1.-Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification des animaux de ces espèces.
« A la demande des opérateurs, les chambres d'agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d'association des interprofessions reconnues conformément à l'article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1. » ;
2° L'article L. 212-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 met en œuvre, pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines, la collecte et le traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification. » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des espèces mentionnées à l'article L. 212-8-1 selon des modalités définies par décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 513-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-il structure, coordonne et pilote les missions des chambres d'agriculture mentionnées aux articles L. 212-3 et L. 212-8-1 ;
«-il assure la collecte et le traitement des données relatives aux opérateurs et à leurs établissements qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”) ; »
4° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3.-Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”). Ces données sont collectées et centralisées par l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du présent code, dans des conditions définies par décret. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 653-12, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles, est ainsi rédigé :
« Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques. » ;
6° L'article L. 653-12 est abrogé ;
7° L'article L. 571-8 est abrogé ;
8° Après le cinquième alinéa de l'article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent et encouragent au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, porcines, cunicoles et avicoles, en associant les différents acteurs de la filière. »
II.-Les 1°, b du 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les a et c du 2° du même I sont abrogés le 1er janvier 2026.