Le chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l'autorité de celui-ci pour les décisions relatives aux financements apportés par l'Etat dans le cadre des opérations du Fonds européen agricole pour le développement rural relevant de la programmation ayant débuté en 2014.
« Pour l'application du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée respectivement par la référence au président du conseil exécutif de Corse, au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique, au président du Département de Mayotte et au président du conseil territorial de Saint-Martin. »