Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. » ;
2° Les articles L. 631-3, L. 631-6 à L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. »