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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-362 du 19 avril 2024 modifiant les statuts d'emploi de directeur général, de directeur et de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-362 du 19 avril 2024 modifiant les statuts d'emploi de directeur général, de directeur et de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public)


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
« Les personnes qui ont, lors de leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.


« Art. 5-1.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.
« Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
« Toutefois, les fonctionnaires et les militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade tant qu'ils y ont intérêt.


« Art. 5-2.-L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt. »