L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.
« Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles. »