ANNEXE
ÀLA DÉCISION NO 2024-0172 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 23 JANVIER 2024
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus dans le cadre de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion |
Contenu
1. Introduction
2. Présentation des candidats
2.1. Orange
2.2. SRR
2.3. Telco OI
2.4. Zeop Mobile
3. Examen des critères de recevabilité
4. Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1-II du CPCE
4.5. Conclusion
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
1. Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2023-1213 susvisée), par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 20 septembre 2023.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bande 900 MHz à La Réunion.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
[…]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 19 septembre 2023 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en six étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures et la phase de qualification ;
- la phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 ;
- la phase d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025 ;
- la détermination de l'organisation de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025 ;
- la phase de positionnement des fréquences de la bande 900 MHz obtenues à partir du 1er mai 2025 dans le cadre de l'enchère principale, constituée d'une phase de consultation et, le cas échéant, d'une enchère de positionnement ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, ainsi que son résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025.
2. Présentation des candidats
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,84 % par ses salariés. 69,20 % de ses actions sont flottantes et 0,01 % sont en auto-détention.
2.2. SRR
La société SRR est une société en commandite simple au capital social de 3 375 165,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 393 551 007, dont le siège social est situé au 21, rue Pierre-Aubert, ZE du Chaudron, BP 17, 97490 Saint-Denis.
La société SRR est détenue à 100 % moins deux parts sociales par SFR SA, elle-même détenue par la société Altice France SA, et à hauteur de deux parts sociales par Altice France.
2.3. Telco OI
La société Telco OI est une société par actions simplifiée au capital social de 20 003 317,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 809 533 524, dont le siège social est situé au 1, rue Joseph Wetzell, technopole de La Réunion Sainte-Clotilde, 97490 Saint-Denis.
La société Telco OI est détenue à 100 % par la société Telecom Réunion Mayotte, elle-même détenue à 50 % par la société Iliad, et à 50 % par la société Global Crossing.
2.4. Zeop Mobile
La société Zeop Mobile est une société par actions simplifiée au capital social de 500 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 791 270 911, dont le siège social est situé au 39, rue Pierre-Brossolette, 97420 Le Port.
La société Zeop Mobile est détenue à 100 % par la société THD Group SAS, elle-même détenue à 100 % par la société Oceinde Communications, elle-même détenue par la société Oceinde SA à 80,7%, et à 19,3 % par la société ICG.
3. Examen des critères de recevabilité
La partie II-2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
4. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz.
La partie II-2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2023-1213 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Orange relève que l'obtention de fréquences dans la bande 900 MHz constitue un enjeu majeur pour « assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix et sms [SDA] ».
La société SRR indique que l'utilisation des fréquences de la bande 900 MHz lui permettra de « continuer à répondre aux besoins en service voix/SMS [SDA] ». Ainsi, l'attribution de ces fréquences permettra à la société SRR « de remplir ses objectifs en matière de fourniture à ses abonnés grand public et entreprises de service voix, [SDA] ».
La société Telco OI indique qu'« En utilisant les fréquences de la bande 900 MHz qui lui seront attribuées, [la société] fournira un accès mobile permettant : [SDA] ».
Enfin, la société Zeop Mobile indique que « déployer un réseau à base de fréquence 900 s'inscrit parfaitement et naturellement dans la continuité des réseaux très haut débit déployés jusqu'à maintenant par Zeop Mobile [SDA] ». La société Zeop mobile indique que les fréquences basses sont [SDA].
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à La Réunion.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile 4G à La Réunion couvrant plus de 99 % de la population au troisième trimestre 2023.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans la bande concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences objet de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Orange
La société Orange présente un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à La Réunion.
[SDA].
SRR
La société SRR a présenté un plan d'affaires incrémental sur 15 ans lié à l'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion.
[SDA]
Telco OI
La société Telco OI a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à La Réunion et à Mayotte. La société a détaillé ses investissements.
[SDA]
Zeop Mobile
La société Zeop Mobile a présenté un plan d'affaires sur 9 ans pour ses activités à La Réunion.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans la bande 900 MHz respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2023-1213 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1-II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. ».
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz que les sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sont autorisées à participer aux phases d'enchère principale et de positionnement pour l'attribution des fréquences en bande 900 MHz à La Réunion.