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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Les dispositions du titre Ier (articles 1er à 4) de l'arrêté du 21 décembre 2015 concernant les modalités de l'examen pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports.
« L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
« Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.


« Art. 2.-I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.
« La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
« II.-La localisation des centres d'examen et la date de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


« Art. 3.-I.-L'examen se compose :
« 1. D'un questionnaire composé de 50 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :
« a) Droit ;
« b) Gestion ;
« c) Réglementation sociale ;
« d) Réglementation professionnelle ;
« e) Transport international ;
« f) Economie des transports et activités du commissionnaire de transport ;
« g) Terminologie professionnelle ;
« 2. D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées en annexe I du présent arrêté, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée ;
« 3. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
« II.-Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
« 1. Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
« 2. Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
« Soit au total : 200 points.
« III.-Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.


« Art. 4.-Les dossiers d'inscription à l'examen prévu à l'article 1er sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Ils comportent notamment les pièces suivantes :


a «) Un justificatif d'identité en cours de validité ;
b «) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;
c «) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1 «. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen ;
2 «. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3 «. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;


d «) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;
e «) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue par l'article R. 1422-4-1 du code des transports pour l'inscription à l'examen mentionné à l'article 1er ;
f «) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves. »