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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier)


Les dispositions du titre II de l'arrêté du 28 décembre 2011 concernant les modalités de l'examen pour l'obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier lourd (articles 2 à 6) sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37.
« II.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné aux articles R. 3511-4 et R. 3521-4.
« III.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné à l'article R. 3521-7-1.
« IV.-Les examens mentionnés aux II et III portent sur l'ensemble des matières énoncées en annexe du présent arrêté.


« Art. 3.-La localisation des centres d'examen est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


« Art. 4.-I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.
« La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
« II.-Les examens relatifs aux différentes attestations de capacité professionnelle mentionnées aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 se déroulent simultanément dans les centres d'examen prévus à l'article 3.
« La date des examens est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


« Art. 5.-I.-Les examens prévus au I de l'article 2 se composent :
« 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
« 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
« II.-Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent :
« 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
« 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
« Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une annexe du présent arrêté.
« III.-La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures.
« Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
« 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
« 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.


« Art. 6.-Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le dossier d'inscription comporte notamment les pièces suivantes :
« a) Un justificatif d'identité en cours de validité ;
« b) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;
« c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
« 1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
« 2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
« 3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
« d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;
« e) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 du code des transports pour l'inscription aux examens permettant la délivrance des attestations de capacité professionnelle mentionnées à l'article 2 ;
« f) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves. »