A la sous-section 4 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie règlementaire du code de l'environnement, il est ajouté un article R. 541-344 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-344. - En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L. 541-15-10, le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l'article L. 171-8. »