A la section 24 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie règlementaire du code de l'environnement, sont ajoutés deux articles R. 543-310-1 et R. 543-310-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 543-310-1. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-10-28, les éco-organismes réalisent au moins une fois par an des actions de sensibilisation d'envergure nationale sur le risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus des produits visés à la présente section, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation.
« Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 fixe la part annuelle minimale des contributions que les éco-organismes consacrent à ces actions, celle-ci devant être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues par eux.
« Art. R. 543-310-2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-28, le montant de la redevance représentant la participation des éco-organismes et des systèmes individuels au coût des actions de communication réalisées par le ministre chargé de l'environnement pour la prévention des incendies de forêt pouvant avoir pour cause l'usage ou l'abandon de produits visés par la présente section est fixé par arrêté de ce ministre dans la limite de 3 % du montant total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.
« Ce montant est attribué au budget du ministre chargé de l'environnement conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« La répartition des coûts entre chacun des éco-organismes et des producteurs en système individuel est opérée au prorata des charges supportées par chacun d'eux l'année précédente pour la prévention et la gestion des déchets issus des produits visés à la présente section. »