Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 susvisé.
A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Foie gras d'oie du Sud-Ouest » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.
Cette date, ainsi que le cas échéant le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.