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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2024 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2024 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d'une part en l'amenée du signal jusqu'aux tunnels susvisés, et d'autre part en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité à l'intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
L'obligation d'amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l'annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.
L'obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :
1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l'annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l'obligation de fourniture et d'installation des équipements incombe :


- aux opérateurs de télécommunications commerciales ;
- au maître d'ouvrage du tunnel ;


selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l'annexe technique.
2° Pour l'entretien des équipements dont il a la charge :


- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
- au gestionnaire d'infrastructures ou l'exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;
- aux opérateurs de télécommunications commerciales.


Les modalités de l'obligation concernant l'entretien des équipements sont précisées dans l'annexe technique du présent arrêté.